Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/947

En vigueur depuis le 12 mai 2020
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/947 Le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission est modifié comme suit: 1) Dans l’article 2, les points 24) à 34) suivants sont ajoutés: «24) “observateur d’aéronef sans équipage à bord”: une personne se tenant aux côtés du pilote à distance et qui, par l’observation à l’œil nu de l’aéronef sans équipage à bord, aide le pilote à distance à conserver une vue directe sur l’aéronef sans équipage à bord et à effectuer le vol en toute sécurité; 25) “observateur de l’espace aérien”: une personne qui assiste le pilote à distance en assurant un balayage visuel à l’œil nu de l’espace aérien dans lequel évolue l’aéronef sans équipage à bord afin d’y détecter tout risque éventuel; 26) “unité de commande” (“CU”): l’équipement ou le système d’équipement de contrôle à distance d’un aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139 qui permet de contrôler ou de surveiller l’aéronef sans équipage à bord pendant toutes les phases de vol, à l’exception de toute infrastructure permettant d’assurer le service de liaison C2 (commande et contrôle); 27) “service de liaison C2”: un service de communication fourni par un tiers, assurant la commande et le contrôle entre l’aéronef sans équipage à bord et la CU; 28) “géographie de vol”: le ou les volumes d’espace aérien, définis dans l’espace et dans le temps, dans lesquels l’exploitant de l’UAS prévoit d’effectuer l’exploitation selon les procédures normales décrites au point 6) c) de l’appendice 5 de l’annexe; 29) “zone géographique de vol”: la projection de la géographie du vol sur la surface de la Terre; 30) “volume de secours”: le volume d’espace aérien, situé en dehors de la géographie de vol, dans lequel s’appliquent les procédures d’intervention décrites au point 6) d) de l’appendice 5 de l’annexe; 31) “zone d’intervention”: la projection du volume de secours sur la surface de la Terre; 32) “volume d’exploitation”: la combinaison de la géographie de vol et du volume de secours; 33) “zone tampon pour la prévention des risques”: une zone au-dessus de la surface de la Terre qui entoure le volume d’exploitation et est définie de manière à réduire au minimum les risques pour les tiers à la surface dans l’éventualité où l’aéronef sans équipage à bord sortirait du volume d’exploitation; 34) “nuit”: les heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile au sens du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (*1). (*1)  Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).» " 2) À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque l’exploitant d’UAS soumet une déclaration à l’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement, conformément au point UAS.SPEC.020 de la partie B de l’annexe, en vue d’une exploitation conforme à un scénario standard figurant à l’appendice 1 de ladite annexe, il n’est pas tenu d’obtenir une autorisation d’exploitation conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, et la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 5, est applicable. L’exploitant d’UAS utilise la déclaration visée à l’appendice 2 de ladite annexe.» 3) À l’article 13, un nouveau paragraphe 4 est ajouté: «4.   Lorsqu’un exploitant d’UAS titulaire d’un LUC lui accordant des privilèges conformément au point UAS.LUC.060 de l’annexe prévoit d’effectuer une exploitation relevant de la catégorie “spécifique” qui a lieu partiellement ou entièrement dans l’espace aérien d’un État membre autre que celui d’immatriculation, il fournit à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exploitation est envisagée les informations suivantes: a) une copie des conditions d’agrément reçues en application du point UAS.LUC.050 de l’annexe; et b) le ou les lieux de l’exploitation envisagée conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.» 4) À l’article 14, le paragraphe 9 suivant est ajouté: «9.   En plus des renseignements indiqués au paragraphe 2, les États membres peuvent recueillir des informations d’identité supplémentaires auprès des exploitants d’UAS.» 5) À l’article 15, le point a) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «a) interdire une partie ou l’ensemble des exploitations d’UAS, exiger l’application de conditions particulières pour une partie ou l’ensemble des exploitations d’UAS ou demander une autorisation de vol préalable pour une partie ou l’ensemble des exploitations d’UAS;» 6) L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Sans préjudice de l’article 20, les utilisations d’UAS relevant de la catégorie “ouverte” qui ne satisfont pas aux exigences des parties 1 à 5 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission (*2) sont autorisées pour une période transitoire de deux ans, qui débutera un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes: a) les aéronefs sans équipage à bord dont la masse au décollage est inférieure à 500 g sont exploités, conformément aux exigences opérationnelles énoncées au point UAS.OPEN.020(1) de la partie A de l’annexe, par un pilote à distance dont le niveau de compétence est défini par l’État membre concerné; b) les aéronefs sans équipage à bord dont la masse au décollage est inférieure à 2 kg sont exploités en maintenant une distance horizontale minimale de 50 mètres par rapport aux personnes, et les pilotes à distance possèdent un niveau de compétence au moins équivalent à celui visé au point UAS.OPEN.030(2) de la partie A de l’annexe; c) les aéronefs sans équipage à bord dont la masse au décollage est inférieure à 25 kg sont exploités conformément aux exigences opérationnelles énoncées aux points UAS.OPEN.040(1) et (2), et les pilotes à distance possèdent un niveau de compétence au moins équivalent à celui visé au point UAS.OPEN.020(4)(b) de la partie A de l’annexe. (*2)  Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1).» " 7) L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2020. 2.   L’article 5, paragraphe 5, et le point 1) l) du point UAS.SPEC.050 s’appliquent à compter du 2 décembre 2021. 3.   Le point 2) g) du point UAS.OPEN.060 s’applique à compter du 1er juillet 2022. 4.   Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, les États membres peuvent, conformément à l’article 5, paragraphe 5, accepter les déclarations des exploitants d’UAS fondées sur des scénarios standard nationaux ou équivalents, si ces scénarios satisfont aux exigences du point UAS.SPEC.020 de l’annexe, jusqu’au 2 décembre 2021. Ces déclarations cessent d’être valables à compter du 2 décembre 2023. 5.   L’article 15, paragraphe 3, s’applique à compter du 1er juillet 2021.» 8) L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
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