Art. 1
Mesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article premier
Le règlement (CE) no 1008/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d’exploiter des services aériens intracommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires. Il instaure également des règles temporaires relatives à la fourniture de services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union.»
2)
À l’article 9, les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Sur la base des évaluations visées au paragraphe 1, effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, l’autorité compétente pour l’octroi des licences peut décider avant la fin de cette période de ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation du transporteur aérien de l’Union, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans les douze mois qui suivent. Elle examine les résultats obtenus par ce transporteur aérien de l’Union au terme de la période de douze mois et décide de la suspension ou du retrait de la licence d’exploitation et de la délivrance d’une licence temporaire en vertu du paragraphe 1.
1 ter. Lorsque la Commission constate, d’une part, sur la base des données publiées par Eurocontrol, le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, que la baisse du niveau du trafic aérien, comparé au niveau de la période correspondante en 2019, persiste et est susceptible de persister et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, telles que les données provenant du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, que cette situation est une conséquence des effets de la pandémie de COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 bis pour modifier le présent règlement en prolongeant en conséquence la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, visée au paragraphe 1 bis du présent article.
1 quater. La Commission surveille en permanence la situation au moyen des critères énoncés au paragraphe 1 ter. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2020. Lorsque les critères visés au paragraphe 1 ter sont remplis, la Commission adopte, dans les meilleurs délais, l’acte délégué prévu au paragraphe 1 ter.
1 quinquies. Lorsque, en cas d’incidence prolongée de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 25 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Mesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19
1. Nonobstant l’article 21, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, les États membres peuvent, sans l’accord de la Commission visé à l’article 21, paragraphe 1, refuser, limiter ou soumettre à des conditions l’exercice des droits de trafic si ces mesures sont nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ces mesures respectent les principes de proportionnalité et de transparence et sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.
2. L’État membre concerné informe sans retard la Commission et les autres États membres des mesures visées au paragraphe 1 et de leur durée, et leur fournit des raisons adéquates justifiant la nécessité de ces mesures. Si l’État membre modifie, suspend ou retire ces mesures après l’entrée en vigueur du présent règlement, il en informe la Commission et les autres États membres en conséquence.
3. La Commission peut, à la demande de tout autre État membre impliqué, ou de sa propre initiative, suspendre les mesures visées au paragraphe 2 si elles ne satisfont pas aux exigences énoncées au paragraphe 1, ou si elles sont autrement contraires au droit de l’Union.
4. Lorsque la Commission constate, sur la base des meilleures connaissances, preuves et données scientifiques, telles que les données provenant du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, confirmant la persistance de la pandémie de COVID-19, que les refus, les limitations ou la soumission à des conditions de l’exercice des droits de trafic par les États membres sont susceptibles d’être nécessaires au-delà de la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de modifier le présent règlement en prolongeant cette période en conséquence.
5. La Commission surveille en permanence la situation au moyen des critères mentionnés au paragraphe 4. Sur la base des informations disponibles, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2020. Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission adopte, dans les meilleurs délais, l’acte délégué prévu au paragraphe 4.
6. Si, en cas d’incidence prolongée de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 25 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»
4)
Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE IV BIS
RÈGLES TEMPORAIRES RELATIVES AUX SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE
Article 24 bis
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la directive 96/67/CE du Conseil (*1), les contrats des prestataires de services d’assistance en escale sélectionnés selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, ou les autorisations qui leur ont été accordées, et qui expirent durant la période allant du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, peuvent être prorogés jusqu’au 31 décembre 2022.
2. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la directive 96/67/CE, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou l’autorité compétente de l’État membre peut choisir directement un prestataire de services d’assistance en escale pour qu’il fournisse ces services pendant une durée maximale de six mois ou pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2020, la période la plus longue étant retenue.
3. Lorsque la Commission constate, sur la base des données publiées par Eurocontrol, que la baisse du niveau du trafic aérien, comparé au niveau de la période correspondante en 2019, persiste et est susceptible de persister, que cette situation est une conséquence des effets de la pandémie de COVID-19 et qu’elle entraîne une interruption de la fourniture de services d’assistance en escale ou des difficultés d’accès à un financement pour les prestataires de services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 bis pour modifier le présent règlement en prolongeant en conséquence les périodes indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. La Commission surveille en permanence la situation au moyen des critères énoncés au paragraphe 3. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2020. Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission adopte, dans les meilleurs délais, l’acte délégué prévu au paragraphe 3.
5. Si, en cas d’incidence prolongée de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 25 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
(*1) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).»
"
5)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 25 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1 ter, à l’article 21 bis, paragraphe 4, et à l’article 24 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période d’un an à compter du 28 mai 2020.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1 ter, à l’article 21 bis, paragraphe 4, et à l’article 24 bis, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1 ter, de l’article 21 bis, paragraphe 4, et de l’article 24 bis, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 25 ter
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 25 bis. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.»
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