Art. 11

Extension des délais prévus par la directive 2007/59/CE

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 11 Extension des délais prévus par la directive 2007/59/CE 1.   Nonobstant l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, les licences qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputées être ou avoir été prolongées pour une période de six mois à compter de la date d’expiration de chacune de ces licences. 2.   Nonobstant l’article 16 et les annexes II et VII de la directive 2007/59/CE, les délais de réalisation des vérifications périodiques qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois dans chaque cas. La validité des licences visées à l’article 14 et des attestations visées à l’article 15 de ladite directive est prolongée en conséquence. 3.   Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020. 4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques sont susceptibles de rester impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés ayant rendu ou rendant impossible le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans d’autres États membres.
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