Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 2020
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2020/466 est modifié comme suit:
1)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent exceptionnellement être effectués:
a)
sur une copie de l’original de ces certificats ou attestations qui est mise à disposition par voie électronique, à condition que la personne responsable de la présentation du certificat officiel ou de l’attestation officielle présente à l’autorité compétente une déclaration affirmant que l’original du certificat officiel ou de l’attestation officielle sera transmis dès que ce sera techniquement possible ou
b)
sur des données électroniques provenant de ces certificats ou attestations, lorsque ces données ont été produites et transmises par l’autorité compétente au moyen de Traces.
2. Lorsqu’elle effectue les contrôles officiels et les autres activités officielles visés au présent article, paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte du risque de non-conformité des animaux et des biens concernés et des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.»
2)
À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 1er août 2020.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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