Art. 1

En vigueur depuis le 2 juin 2020
Article premier À l’article 6 du règlement (UE) no 142/2011, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Pour l’utilisation du lisier d’animaux d’élevage ou des farines de viande et d’os comme combustible, dans les conditions énoncées à l’annexe III, chapitre V, les règles ci-après s’appliquent en plus de celles visées au paragraphe 7 du présent article: a) la demande d’agrément qui est présentée par l’exploitant à l’autorité compétente conformément à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009 doit contenir des éléments de preuve certifiés par l’autorité compétente ou par une organisation professionnelle autorisée par les autorités compétentes de l’État membre concerné, montrant que l’installation de combustion dans laquelle le lisier d’animaux d’élevage ou les farines de viande et d’os sont utilisés comme combustible est conforme aux exigences énoncées à l’annexe III, chapitre V, point B 3 pour le lisier et point D pour les farines de viande et d’os, ainsi qu’aux exigences énoncées pour les deux types de combustible à l’annexe III, chapitre V, points B 4 et B 5, du présent règlement, sans préjudice de la possibilité pour les autorités compétentes de l’État membre d’accorder une dérogation au respect de certaines dispositions conformément à l’annexe III, chapitre V, point C 4; b) la procédure d’agrément prévue à l’article 44 du règlement (CE) no 1069/2009 n’est achevée que lorsque deux contrôles successifs au moins, dont l’un effectué de façon inopinée, incluant les mesures de température et d’émission nécessaires, ont été menés à bien par l’autorité compétente, ou par une organisation professionnelle autorisée par cette autorité, au cours des six premiers mois d’exploitation de l’installation de combustion. L’agrément définitif peut être accordé après que les résultats de ces contrôles ont attesté le respect des exigences énoncées à l’annexe III, chapitre V, points B 3, B 4 et B 5 pour le lisier et point D pour les farines de viande et d’os et, le cas échéant, point C 4 ou point D 5, du présent règlement; c) la combustion des farines de viande et d’os dans les installations de combustion visées à l’annexe III, chapitre V, points A, B et C, du présent règlement n’est pas autorisée.»
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