Art. 2
Informations au stade provisoire
En vigueur depuis le 4 juin 2020
Article 2
L’article 29 bis du règlement (UE) 2016/1037 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29 bis
Informations au stade provisoire
1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 29. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.
2. Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:1173:oj#art-2