Art. 1

En vigueur depuis le 5 juin 2020
Article premier 1.   Par dérogation à l’article 79, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées qui, en raison de la pandémie de COVID-19, rencontre des difficultés pour remplir les obligations énoncées aux articles 70 et 72 dudit règlement d’exécution ou pour mener à bien le processus d’enregistrement de ses exportateurs au plus tard le 30 juin 2020 peut notifier la nécessité d’une prolongation de la période de transition pour l’application du système REX. 2.   La notification visée au paragraphe 1 est adressée par écrit à la Commission au plus tard le 15 juillet 2020. Elle explique pourquoi une prolongation de la période de transition est nécessaire en raison de la pandémie de COVID-19. La notification est accompagnée d’un plan de travail contenant des informations détaillées sur la manière dont le pays auteur de la notification compte appliquer pleinement le système REX au plus tard le 31 décembre 2020. 3.   Lorsque la notification effectuée conformément au paragraphe 1 est complète, la période de transition pour l’application du système REX par le pays bénéficiaire concerné est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. 4.   La Commission publie sur son site internet une liste des pays bénéficiaires pour lesquels la période de transition a été prolongée. 5.   Jusqu’au 31 décembre 2020, les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire dont la période de transition a été prolongée conformément aux paragraphes 1 à 4 continuent à délivrer des certificats d’origine «formule A» à la demande des exportateurs qui ne sont pas encore enregistrés au moment de leur demande de certificat.
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