Art. 1
Abrogation
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/763 est modifié comme suit:
1)
à l’article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5)
“date de référence”, soit le 16 juin 2019, en ce qui concerne les États membres qui n’ont pas informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de ladite directive; soit le 16 juin 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de cette directive et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis de la directive (UE) 2016/798; soit le 31 octobre 2020, en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont étendu le délai de transposition de ladite directive.»
2)
l’article 15 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:
«4 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et où la directive (UE) 2016/798 s’applique à partir du 16 juin 2020, l’ANS continue, à la requête du demandeur, de procéder à l’évaluation des demandes de certificat de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE, au-delà du 16 juin 2020, à condition qu’elle délivre le certificat de sécurité avant le 30 octobre 2020.
Lorsqu’une ANS constate qu’elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité avant le 30 octobre 2020, elle en informe immédiatement le demandeur et l’Agence, et les paragraphes 2 à 4 s’appliquent.»
b)
le paragraphe 6 bis suivant est inséré:
«6 bis. Lorsque le domaine d’exploitation prévu n’est pas limité à un seul État membre, un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798. Les ANS des États membres qui ont fait une telle notification:
a)
considèrent un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence comme équivalent à la partie du certificat de sécurité délivré conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE;
b)
délivrent, à partir du 16 juin 2020, des certificats de sécurité conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE avec une période de validité n’allant pas au-delà de celle du certificat de sécurité unique.»
c)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, l’autorité nationale de sécurité coopère et se coordonne avec l’Agence afin de procéder à l’évaluation des éléments figurant à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798. Ce faisant, l’Agence accepte l’évaluation, visée à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE, effectuée par l’autorité nationale de sécurité.»
d)
le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798, les demandeurs ayant introduit une demande de certificat de sécurité aux fins de la directive 2004/49/CE peuvent soumettre à l’autorité nationale de sécurité un dossier compilé conformément à l’annexe I.
Les demandes de certificats de sécurité soumises conformément au présent règlement sont acceptées par les autorités nationales de sécurité visées au premier alinéa aux fins de la directive 2004/49/CE.»
3)
l’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Abrogation
Le règlement (CE) no 653/2007 est abrogé avec effet au 16 juin 2019.
Il continue toutefois de s’appliquer jusqu’au 15 juin 2020 pour les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prolongé la période de transposition de cette directive et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis de la directive (UE) 2016/798.
Il continue de s’appliquer jusqu’au 30 octobre 2020 pour les États membres qui ont notifié à l’Agence et à la Commission, conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu’ils ont prolongé la période de transposition de cette directive.»
4)
à l’article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s’applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n’ont pas envoyé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798.
Il s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, et n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/798.
Il s’applique dans tous les États membres à compter du 31 octobre 2020.
Toutefois, l’article 15, paragraphes 1, 2, 3 et 7, s’applique à partir du 16 février 2019 et l’article 15, paragraphe 6, s’applique à partir du 16 juin 2019 dans tous les États membres.
L’article 15, paragraphe 6 bis, est applicable à partir du 16 juin 2020 dans tous les États membres.
L’article 15, paragraphe 8, s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.»
Historique des versions
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