Art. 1

Suivi et évaluation

En vigueur depuis le 17 juin 2020
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 est modifié comme suit: 1) l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Suivi et évaluation 1.   Le suivi visé à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement. Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de suivi visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/40 au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée. Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de contrôle sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions visés à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement au plus tard le 31 octobre de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée. 2.   Le rapport d’évaluation ou, si un État membre met en œuvre le programme à destination des écoles à l’échelle régionale, le nombre correspondant de rapports d’évaluation visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40, portent sur la mise en œuvre du programme à destination des écoles pendant les cinq premières années scolaires de chaque période couverte par la stratégie élaborée au niveau national ou régional conformément à l’article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres communiquent leur(s) rapport(s) d’évaluation à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année civile suivant la fin de ces cinq années scolaires. Le premier rapport d’évaluation est communiqué au plus tard le 1er mars 2023. Les exigences minimales concernant le format et le contenu du ou des rapport(s) d’évaluation figurent à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à ce que le ou les rapport(s) communiqué(s) à la Commission ne contienne(nt) aucune donnée à caractère personnel. 3.   La Commission publie les rapports annuels de suivi et les rapports d’évaluation communiqués conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2.» 2) l’article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les registres visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, y compris les documents financiers tels que les factures d’achat et de vente, les bons de livraison, les extraits de compte bancaire et leur enregistrement dans la comptabilité;» b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les contrôles sur place sont effectués pendant l’année scolaire à laquelle ils se rapportent (période N) et/ou au cours des neuf mois suivants (période N + 1).» c) au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Tous les rapports de contrôle sont complétés au plus tard neuf mois après la fin de l’année scolaire.» d) le paragraphe 7 est supprimé; 3) une annexe dont le texte figure à l’annexe du présent règlement est ajoutée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:1239:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil