Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 862/2007
En vigueur depuis le 18 juin 2020
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 862/2007
Le règlement (CE) no 862/2007 est modifié comme suit:
1)
à l’article 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les procédures administratives et judiciaires, dans les États membres, concernant l’immigration, l’octroi d’un permis de séjour, la nationalité, l’asile et d’autres formes de protection internationale, l’entrée et le séjour irréguliers, et les retours.»
2)
l’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
les points j) à m) sont remplacés par le texte suivant:
«j)
“demande de protection internationale”: une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (*1);
k)
“statut de réfugié”: le statut de réfugié au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;
l)
“statut conféré par la protection subsidiaire”: le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE;
m)
“membres de la famille”: les membres de la famille au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (*2);
(*1)
JO L 337 du 20.12.2011, p. 9."
(*2)
JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.»
"
ii)
les points o) à q) sont remplacés par le texte suivant:
«o)
“mineur non accompagné”: un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE;
p)
“frontières extérieures”: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (*3);
q)
“ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée”: les ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée aux frontières extérieures a été refusée parce qu’ils ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils ne relèvent pas d’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement;
(*3)
JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.»;"
b)
le paragraphe 3 est supprimé.
3)
l’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
nombre de demandes de protection internationale ayant été retirées au cours de la période de référence, ventilé par retraits explicites et implicites tels qu’ils sont visés aux articles 27 et 28 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (*4);
(*4) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).»
"
ii)
au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:
«d)
nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence et ayant demandé la protection internationale pour la première fois;
e)
nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence et dont les demandes ont été traitées selon la procédure accélérée prévue à l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE;
f)
nombre de personnes ayant déposé une demande ultérieure de protection internationale conformément à l’article 40 de la directive 2013/32/UE ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence;
g)
nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et ayant bénéficié de conditions matérielles d’accueil assurant aux demandeurs un niveau de vie adéquat conformément à l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil (*5) à la fin de la période de référence.
(*5) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).»
"
iii)
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les statistiques relevant des points a) à f) sont ventilées par âge et par sexe, par nationalité des personnes concernées et par nombre de mineurs non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence d’un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin du mois de référence. Le premier mois de référence est janvier 2021.
Les statistiques relevant du point g) se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2021.»
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
nombre de personnes qui font l’objet de décisions de première instance d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;
c)
nombre de personnes qui font l’objet de décisions de première instance d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;»
ii)
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe, par nationalité des personnes concernées et par nombre de mineurs non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois mois civils et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s’étend de janvier à mars 2021.»
c)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
nombre de personnes qui font l’objet de décisions définitives d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;
d)
nombre de personnes qui font l’objet de décisions définitives d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;»
ii)
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe, par nationalité des personnes concernées et, à l’exclusion du point a), par nombre de mineurs non accompagnés. De plus, les statistiques relevant du point g) sont ventilées par pays de résidence et par type de décision rendue en matière d’asile.
Les statistiques visées au premier alinéa se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2021.»
d)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:
«f)
nombre de demandes de réexamen concernant la reprise ou la prise en charge d’un demandeur d’asile;
g)
dispositions sur lesquelles les demandes visées au point f) sont fondées;
h)
décisions prises en réponse aux demandes visées au point f);
i)
nombre de transferts sur lesquels débouchent les décisions visées au point h).»
ii)
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces statistiques sont ventilées par sexe ainsi que par nombre de mineurs accompagnés et non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2021.»
4)
à l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les statistiques relevant du point a) sont ventilées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399.»
b)
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les statistiques relevant du point b) sont ventilées par âge et par sexe, par nationalité des personnes concernées ainsi que par motif et lieu d’arrestation.»
5)
l’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:
a)
nombre de permis de résidence délivrés à des ressortissants de pays tiers, ventilé comme suit:
i)
permis délivrés au cours de la période de référence qui donnent aux ressortissants de pays tiers le droit de résider pour la première fois, ventilés par nationalité, par motif de délivrance du permis, par durée de validité du permis, par âge et par sexe;
ii)
permis délivrés au cours de la période de référence et octroyés du fait d’un changement du statut d’immigration d’un ressortissant de pays tiers ou du motif de séjour de celui-ci, ventilés par nationalité, par motif de délivrance du permis, par durée de validité du permis, par âge et par sexe;
iii)
permis valables à la fin de la période de référence (nombre de permis délivrés, non retirés et non expirés), ventilés par nationalité, par motif de délivrance du permis, par durée de validité du permis, par âge et par sexe;
b)
nombre de résidents de longue durée à la fin de la période de référence, ventilé par nationalité, par type de statut de longue durée, par âge et par sexe;
c)
nombre de ressortissants de pays tiers ayant acquis un permis de résidence de longue durée au cours de l’année de référence, ventilé par âge et par sexe.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2021.»
6)
l’article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
nombre de ressortissants de pays tiers qui ont effectivement quitté le territoire de l’État membre à la suite d’une décision ou à un acte de nature administrative ou judiciaire visé au point a), ventilé par nationalité des personnes ayant fait l’objet d’un retour, par type de retour et d’assistance reçue, ainsi que par pays de destination.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les statistiques visées au paragraphe 1 sont ventilées par âge et par sexe de la personne concernée, et par nombre de mineurs non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois mois civils et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s’étend de janvier à mars 2021.»
7)
l’article 8 est supprimé;
8)
l’article 9 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises au titre du présent règlement.
1 ter.
Les critères de qualité énumérés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*6) s’appliquent aux fins du présent règlement.
(*6) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»
"
b)
les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat), sous la forme de rapports sur la qualité, sur les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources, les effets des sources de données sélectionnées sur la qualité des statistiques, les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre pour garantir la protection des données à caractère personnel et les méthodes d’estimation employées, et ils informent la Commission (Eurostat) des modifications qui y sont apportées.
3.
Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les clarifications complémentaires nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.
4.
Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans retard, des révisions ou des corrections des statistiques transmises au titre du présent règlement, de toute modification des méthodes et des sources de données utilisées et de toute information ou modification pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement susceptibles d’avoir des répercussions sur la qualité des données transmises.
5.
La Commission peut adopter des actes d’exécution:
a)
définissant les modalités pratiques concernant les rapports sur la qualité et le contenu de ces rapports visés au paragraphe 2 du présent article;
b)
concernant les mesures relatives à la définition des formats appropriés pour la transmission des données au titre du présent règlement.
Les actes visés au point a) n’imposent pas de charges ou de coûts supplémentaires significatifs aux États membres.
Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»
9)
les articles suivants sont insérés:
«Article 9 bis
Études pilotes
1. Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission (Eurostat) établit des études pilotes, que les États membres mènent sur une base volontaire, afin de tester la faisabilité de nouvelles collectes ou ventilations de données dans le cadre du champ d’application du présent règlement, y compris en ce qui concerne la disponibilité de sources de données et de techniques de production appropriées pour les données, la qualité statistique et la comparabilité des données ainsi que les coûts et les charges que cela implique. Les États membres, conjointement avec la Commission (Eurostat), garantissent la représentativité de ces études pilotes au niveau de l’Union.
2. Avant de lancer chaque étude pilote spécifique, la Commission (Eurostat) examine si les nouvelles statistiques peuvent être basées sur les informations disponibles dans les sources administratives pertinentes au niveau de l’Union afin d’harmoniser les concepts utilisés, lorsque cela est possible, de réduire au maximum les charges supplémentaires pesant sur les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales et de renforcer l’utilisation des données existantes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. La Commission (Eurostat) tient compte également de la charge résultant d’autres études pilotes en cours afin de limiter le nombre d’études pilotes concurrentes pendant la même période.
3. Les études pilotes visées au présent article portent sur les points suivants:
a)
pour les statistiques requises en vertu de l’article 4 dans son ensemble, les ventilations par mois de dépôt de la demande de protection internationale;
b)
pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 1:
i)
le nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et qui:
—
étaient exemptées d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière ou dont les demandes de protection internationale ont été traitées dans le cadre d’une telle procédure à la frontière,
—
n’étaient pas enregistrées dans Eurodac,
—
ont présenté des preuves documentaires susceptibles d’aider à établir leur identité,
—
étaient placées en rétention, ventilé par durée de la rétention et motif de la rétention, ou faisaient l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention ou une mesure alternative au placement en rétention, ventilé par type de mesure alternative et par mois où cette décision ou cet acte a été émis,
—
ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite,
—
ont bénéficié de conditions matérielles d’accueil telles qu’elles sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, point g), ventilé par âge, par sexe, par nationalité et par nombre de mineurs non accompagnés, les statistiques en question devant pouvoir se rapporter à des périodes de référence d’un mois,
—
étaient des mineurs non accompagnés pour lesquels un représentant a été désigné, étaient des mineurs non accompagnés qui ont obtenu l’accès au système d’éducation ou étaient des mineurs non accompagnés qui ont été placés conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE,
—
dont l’âge a été évalué, les résultats de ces évaluations étant inclus;
ii)
le nombre moyen de mineurs non accompagnés ayant introduit une demande de protection internationale par représentant;
c)
pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 3:
i)
pour les personnes relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), ou de l’article 4, paragraphe 3, point b), les ventilations par décisions rejetant les demandes de protection internationale:
—
comme étant irrecevables, par motif d’irrecevabilité,
—
comme étant infondées,
—
comme étant manifestement infondées dans le cadre de la procédure normale, par motif de rejet,
—
comme étant manifestement infondées dans le cadre d’une procédure accélérée, par motif de rejet et d’accélération,
—
au motif que le demandeur peut bénéficier d’une protection à l’intérieur de son pays d’origine;
ii)
pour les personnes relevant de l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), et de l’article 4, paragraphe 3, points c) et d), les ventilations par décisions de cessation ou d’exclusion, à nouveau ventilées par motif de cessation ou d’exclusion;
iii)
le nombre de personnes ayant fait l’objet de décisions prises à la suite d’un entretien personnel;
iv)
le nombre de personnes ayant fait l’objet de décisions de première instance ou de décisions définitives limitant ou retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil;
d)
pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 3, la durée des appels;
e)
pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 4, les ventilations par âge et par nationalité;
f)
pour les statistiques requises en vertu de l’article 6:
i)
le nombre de demandes et de demandes rejetées de premiers permis de résidence introduites par des ressortissants de pays tiers au cours de la période de référence, ventilé par nationalité, par motif de demande du permis, par âge et par sexe;
ii)
le nombre de demandes de permis de résidence du fait d’un changement du statut d’immigration ou du motif de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui ont été rejetées;
iii)
le nombre de permis de résidence délivrés pour des raisons familiales, ventilé par motif de délivrance du permis et par statut du regroupant du ressortissant de pays tiers;
g)
pour les statistiques requises en vertu de l’article 7, les ventilations par:
i)
motifs des décisions ou actes visés au paragraphe 1, point a), dudit article;
ii)
nombre de personnes visées au paragraphe 1, point a), dudit article qui ont fait l’objet d’une interdiction d’entrée;
iii)
nombre de personnes faisant l’objet, dans le cadre d’une procédure de retour, d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention, à nouveau ventilé par durée de la rétention, ou une mesure alternative au placement en rétention, ventilé par type de mesure alternative, et par mois où cette décision ou cet acte a été émis;
iv)
nombre de personnes ayant fait l’objet d’un retour, à nouveau ventilé par pays de destination et par type de décision ou d’acte, comme suit:
—
en vertu d’un accord de réadmission formel de l’Union,
—
en vertu d’un arrangement de réadmission informel de l’Union,
—
en vertu d’un accord de réadmission national.
4. La Commission (Eurostat) évalue les résultats des études pilotes en étroite coopération avec les États membres et met ces résultats à la disposition du public. L’évaluation contient une évaluation de la valeur ajoutée des nouvelles collectes de données effectuées dans le cadre des études pilotes au niveau de l’Union et une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.
5. En tenant compte de l’évaluation positive éventuelle des résultats des études pilotes, la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les sujets visés au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
6. Afin de faciliter la réalisation des études pilotes visées au présent article, la Commission (Eurostat) fournit aux États membres qui mènent ces études pilotes un financement approprié conformément à l’article 9 ter.
7. Au plus tard le 13 juillet 2022, et tous les deux ans par la suite, la Commission (Eurostat) fait rapport sur les progrès globaux réalisés en ce qui concerne les sujets visés au paragraphe 3. Le rapport est mis à la disposition du public.
Article 9 ter
Financement
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des contributions financières du budget général de l’Union sont fournies aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales compétentes visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 pour:
a)
le développement de nouvelles méthodes pour les statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes visées à l’article 9 bis;
b)
le développement ou la mise en œuvre de nouvelles collectes et ventilations de données dans le cadre du champ d’application du présent règlement, y compris la mise à niveau des sources de données et des systèmes informatiques, pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.
2. Les contributions financières de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*7).
(*7) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»
"
10) l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Actes d’exécution visant à déterminer les ventilations
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de déterminer les ventilations conformément aux articles 4 à 7. Lorsqu’elle adopte de tels actes d’exécution, la Commission justifie la nécessité des ventilations concernées aux fins de l’élaboration et du suivi des politiques de l’Union en matière de migration et d’asile et veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas de coûts ou de charges supplémentaires significatifs aux États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2, au plus tard dix-huit mois avant la fin de la période de référence lorsque les données font référence à une année civile, et au plus tard six mois avant la fin de la période de référence lorsque les données font référence à une période inférieure à un an.»
11) l’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*8).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
12) l’article suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dérogations
1. Si l’application du présent règlement, ou des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite que des adaptations importantes soient apportées au système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, une dérogation pour la période demandée par l’État membre concerné, à condition que celle-ci n’excède pas trois ans. Ce faisant, la Commission veille à garantir la comparabilité des données des États membres et à ce que les agrégats européens fiables et représentatifs requis soient calculés en temps utile, et tient compte de la charge que cela représente pour les États membres et les répondants.
2. Lorsqu’une dérogation en vertu du paragraphe 1 est encore justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une dérogation pour une période supplémentaire demandée par l’État membre concerné, à condition que cette période n’excède pas deux ans.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un État membre présente à la Commission une demande dûment justifiée au plus tard le 13 octobre 2020 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution concerné, ou six mois avant la fin de la période pour laquelle la dérogation en cours a été accordée, selon le cas.
4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»
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