Art. 16
Activités habilitantes
En vigueur depuis le 18 juin 2020
Article 16
Activités habilitantes
Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs, pour autant que cette activité économique:
a)
n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et
b)
ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.
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