Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 24 juin 2020
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 47 quater, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation ou garantie ou contregarantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), dès lors que les expositions non garanties sur ce fournisseur de protection éligible recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:».
2)
À l’article 114, le paragraphe 6 est supprimé.
3)
À l’article 150, paragraphe 1, point d), le point ii) du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«ii)
que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;».
4)
L’article 429 bis, modifié par le règlement (UE) 2019/876, est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase introductive du point n) est remplacée par le texte suivant:
«n)
les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l’établissement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6:»;
b)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les établissements peuvent exclure les expositions énumérées au paragraphe 1, point n), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»;
ii)
le point suivant est ajouté:
«c)
l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, la date à laquelle les circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débuté et a publiquement annoncé cette date; cette date est fixée à la fin d’un trimestre.»;
c)
au paragraphe 7, les définitions de «EMLR» et «CB» sont remplacées par le texte suivant:
«EMLR = la mesure de l’exposition totale de l’établissement, telle qu’elle est calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, y compris les expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article, à la date visée au paragraphe 5, point c), du présent article; et
CB = la valeur totale moyenne journalière des expositions de l’établissement sur la banque centrale dont il dépend, calculée sur l’intégralité de la période de constitution de réserves de la banque centrale précédant immédiatement la date visée au paragraphe 5, point c), qui peuvent être exclues conformément au paragraphe 1, point n).»
5)
L’article 467 est supprimé.
6)
L’article 468 est remplacé par le texte suivant:
«Article 468
Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global eu égard à la pandémie de COVID-19
1. Par dérogation à l’article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée “période de traitement temporaire”), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante:
dans laquelle:
a
=
le montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie “Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global” du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée “annexe relative à l’IFRS 9”); et
f
=
le facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2.
2. Les établissements appliquent les facteurs f ci-après pour calculer le montant A visé au paragraphe 1:
a)
1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
b)
0,7 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
c)
0,4 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
3. Lorsqu’un établissement décide d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1, il informe l’autorité compétente de sa décision au moins 45 jours avant la date de remise des informations prenant en compte ce traitement. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement peut revenir une fois, au cours de la période de traitement temporaire, sur sa décision initiale. Les établissements indiquent publiquement s’ils appliquent ce traitement.
4. Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants:
a)
le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré en fonction des risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;
b)
le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique.
Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9.
5. Au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, outre la publication des informations requises à la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1 du présent article publient les montants des fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas ce traitement.»
7)
L’article 473 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin des périodes transitoires prévues aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, les établissements ci-après peuvent inclure, dans leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe:»;
ii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants:
a)
pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) calculé selon la formule suivante:
dans laquelle:
A2,SA
=
le montant calculé conformément au paragraphe 2;
A4,SA
=
le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3;
=
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020;
=
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue;
f1
=
le facteur applicable prévu au paragraphe 6;
f2
=
le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;
t1
=
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,SA;
t2
=
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,SA;
t3
=
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant
;
b)
pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) calculé selon la formule suivante:
dans laquelle:
A2,IRB
=
le montant calculé conformément au paragraphe 2 qui est ajusté conformément au paragraphe 5, point a);
A4,IRB
=
le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c);
;
=
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de
;
=
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10 du présent règlement. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de
;
f1
=
le facteur applicable prévu au paragraphe 6;
f2
=
le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;
t1
=
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,IRB;
t2
=
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,IRB;
t3
=
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant
.»;
b)
au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date de clôture et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9;
b)
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue.»;
c)
au paragraphe 5, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date de clôture. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point a), du présent article;
c)
les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article.»;
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les établissements appliquent les facteurs f1 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:
a)
0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
b)
0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
c)
0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
d)
0 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à d), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.
Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à d), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables.»;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«6 bis. Les établissements appliquent les facteurs f2 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:
a)
1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
b)
1 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
c)
0,75 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
d)
0,5 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
e)
0,25 durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.
Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de la première application desdites normes comptables.»;
f)
le paragraphe suivant est inséré:
«7 bis. Par dérogation au paragraphe 7, point b), du présent article, lorsque les établissements recalculent les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % au montant ABSA visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article. Aux fins du calcul de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429 bis du présent règlement, les établissements ajoutent les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article à la mesure de l’exposition totale.
Les établissements ne peuvent choisir qu’une seule fois d’utiliser le calcul prévu au paragraphe 7, point b), ou le calcul prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les établissements publient leur décision.»;
g)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Au cours des périodes mentionnées aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article font rapport aux autorités compétentes et publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas le présent article.»;
h)
le paragraphe 9 est modifié comme suit:
i)
les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«9. Un établissement décide d’appliquer ou non les dispositions prévues au présent article au cours de la période transitoire et informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.
Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A4,SA, A4,IRB,
,
, t2 et t3 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.»;
ii)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 2, auquel cas il informe sans retard l’autorité compétente de sa décision. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A2,SA, A2,IRB et t1 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente.
Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent article par les établissements soumis à leur surveillance.»
8)
À l’article 495, le paragraphe 2 est supprimé.
9)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 500 bis
Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre
1. Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2024, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:
a)
jusqu’au 31 décembre 2022, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;
b)
en 2023, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;
c)
en 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.
2. Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
a)
100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2023;
b)
75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024;
c)
50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.
3. Par dérogation à l’article 150, paragraphe 1, point d) ii), après avoir reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes et sous réserve des conditions énoncées à l’article 150, les établissements peuvent également appliquer l’approche standard aux expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 500 ter
Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19
1. Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article:
a)
les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;
b)
les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale.
Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement.
2. Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires.
Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes:
a)
elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement;
b)
leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement.
Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions.
Article 500 quater
Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19
Par dérogation à l’article 366, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 366, paragraphe 3, les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Article 500 quinquies
Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19
1. Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Les établissements traitent les montants en espèces provenant des ventes normalisées ainsi que les titres liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).
3. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de transaction les achats et les ventes normalisés en attente de règlement annulent toute compensation autorisée selon ce référentiel comptable entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement. Après avoir annulé lesdites compensations comptables, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les montants en espèces à recevoir et les montants en espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement.
4. Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.
Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
tant les achats normalisés que les ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement;
b)
les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des montants en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur au moyen du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement.
5. Aux fins du présent article, on entend par “achat ou vente normalisé” l’achat ou la vente d’un titre en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison du titre dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.»
10)
L’article suivant est inséré:
«Article 518 ter
Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions
Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que:
a)
au cours de telles périodes, les autorités compétentes soient autorisées à exclure des modèles internes de risque de marché des établissements les dépassements qui ne résultent pas de déficiences dans ces modèles;
b)
au cours de telles périodes, des pouvoirs contraignants supplémentaires soient accordés aux autorités compétentes afin qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions par les établissements.
La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.»
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