Art. 2

Modification du règlement (UE) 2020/123

En vigueur depuis le 25 juin 2020
Article 2 Modification du règlement (UE) 2020/123 Le règlement (UE) 2020/123 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, les points suivants sont ajoutés: «j) “bouée instrumentée”, une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position; k) “bouée opérationnelle”, toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un DCP dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.» 2) L’article suivant est inséré: «Article 12 bis Périodes de fermeture de la pêche du lançon La pêche commerciale du lançon au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2021 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.» 3) À l’article 13, paragraphe 1, point a), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: «— un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;». 4) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord 1.   Les zones fermées à la pêche, à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV. 2.   Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division 3a, et de palangres (6) de pêcher dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4a, au nord de la latitude 58° 30′ 00′′ N et au sud du parallèle 61° 30′ 00′′ N et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57° 00′ 00′′ N et à l’est de la longitude 5° 00′ 00′′ E. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe 1 pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous: a) le pourcentage de captures de cabillaud n’excède pas 5 % du total des captures par sortie de pêche; les navires dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales au cours de la période 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période. Cette présomption peut être renversée; b) ils utilisent un chalut de fond ou une senne hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifié à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative par le CSTEP, ces engins ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones définies au paragraphe 2 du présent article; c) pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés: — chalut à ventre (“belly trawl”) dont le maillage minimal est de 600 mm, — chalut surélevé (0,6 m), — nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges; d) pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés: — grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds, — panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées), — grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons; e) les navires sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière à ce qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche établies sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans devraient être évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, et par leur organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils devraient être réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan ne sera pas atteint. 4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires visés au paragraphe 2 afin de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3, points a) à e). (6)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.» " 5) À l’article 16, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «o) le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO.» 6) L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 DCP dérivants et navires d’appui 1.   Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite. 2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles. 3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (bouées en stock et bouées opérationnelles). 4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de deux navires d’appui opérant en appui à au moins cinq senneurs à senne coulissante, battant tous le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui. 5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un seul navire d’appui battant le pavillon d’un État membre. 6.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.» 7) L’article 46 est remplacé par le texte suivant: «Article 46 Limites relatives à la pêche de fond Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI: a) limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et de captures pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen pour les années au cours desquelles leurs navires étaient actifs dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI, pendant une période représentative pour laquelle des données déclarées à la Commission existent; b) n’étendent pas la répartition géographique de l’effort de pêche de fond, à l’exclusion des méthodes de pêche à la ligne et à la madrague, au-delà des zones de pêche des dernières années; c) ne soient pas autorisés à pêcher dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des méthodes de pêche à la ligne et à la madrague et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.» 8) L’article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Périodes d’interdiction de la pêche Les navires des pays tiers qui sont autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 ne peuvent pêcher le lançon dans cette sous-zone au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’un engin traînant similaire d’un maillage inférieur à 16 mm: a) du 1er août au 31 décembre 2020; b) du 1er janvier au 31 mars 2021.» 9) Les annexes I A, I D, I H et V sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
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