Art. 3

En vigueur depuis le 30 juin 2020
Article 3 1.   Les points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 sont intégrés dans leur totalité et en toute sécurité dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public, ou répondent aux conditions énoncées au point A de l’annexe du présent règlement, et satisfont aux exigences de la norme européenne figurant au point B de l’annexe du présent règlement. 2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des États membres de déterminer les niveaux cumulés de champ électromagnétique résultant de la coïmplantation ou de l’accumulation dans une zone donnée de points d’accès sans fil à portée limitée et de veiller à la conformité aux limites d’exposition cumulées aux champs électromagnétiques prévues par le droit de l’Union par des moyens autres que des autorisations individuelles. 3.   Les opérateurs qui ont déployé des points d’accès sans fil à portée limitée répondant aux caractéristiques définies au paragraphe 1 informent les autorités compétentes de l’installation et de l’emplacement de ces points d’accès.
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