Art. 1
En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article premier
Sans préjudice des dispositions de l’article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisés à conclure des accords relatifs à la production de raisins de cuve et de vin et à prendre des décisions communes relatives à la production de raisins de cuve et de vin en ce qui concerne la conversion et la transformation, le stockage, la promotion conjointe, les exigences de qualité et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:975:oj#art-1