Art. 15

Exactitude des sources de données

En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 15 Exactitude des sources de données 1.   Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union veillent à l’exactitude des données relatives aux émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, conformément aux normes internationales ou européennes, telles que les méthodes de calcul de l’empreinte environnementale de produit (EEP) et de l’empreinte environnementale d’organisation (EEO) (9), la norme de comptabilisation et de déclaration des émissions (de catégorie 3) au long de la chaîne de valeur des entreprises (10), et les normes EN ISO 14064 ou EN ISO 14069. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union indiquent, dans la description de leur méthode, la norme utilisée. 3.   Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union garantissent la comparabilité et la qualité des données relatives aux émissions de GES.
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