Art. 2

En vigueur depuis le 22 juil. 2020
Article 2 La Commission peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant un nouveau producteur-exportateur, soumis au taux de droit appliqué à des producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (la période d’enquête initiale) ou au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014 (la période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures); b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
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