Art. 4
Collecte, agrégation et transmission des statistiques relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes
En vigueur depuis le 29 juil. 2020
Article 4
Collecte, agrégation et transmission des statistiques relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «demande adressée à un service d’assistance et de résolution de problèmes» toute demande présentée au moyen d’un formulaire en ligne, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Lorsque les fournisseurs d’un service d’assistance et de résolution de problèmes ou les gestionnaires de réseau décident qu’il n’est pas possible d’inclure des statistiques sur les demandes reçues par l’intermédiaire d’appels téléphoniques, de discussions en ligne ou de visites en personne, ils en informent la Commission.
2. Les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes ou les gestionnaires de réseau communiquent le nombre de demandes au répertoire de données commun, ventilé par demandes émanant:
a)
des citoyens ou des entreprises;
b)
des utilisateurs qui se trouvent dans une situation transfrontière ou de ceux qui se trouvent dans une situation nationale.
La répartition des demandes dans les catégories visées aux points a) et b) ne s’applique pas lorsque le service n’est proposé qu’à l’une des deux catégories d’utilisateurs visées aux points a) et b).
3. Aux fins du paragraphe 2, point b), on entend par «utilisateur qui se trouve dans une situation transfrontière» un utilisateur se trouvant dans une situation qui n’est pas limitée dans tous ses aspects à un seul État membre.
4. Aux fins de la collecte de statistiques concernant l’objet de demandes spécifiques formulées, le fournisseur du service d’assistance et de résolution de problèmes ou un gestionnaire de réseau fournit à la Commission une liste de catégories d’objets, avant d’inclure ce service sur le portail.
5. Le délai de réponse est calculé à partir de la réception de la demande jusqu’à la réponse finale ou la clôture du dossier, sur la même base que les délais applicables à respecter ou le délai moyen ou estimé pour la fourniture du service visés à l’article 11, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1724.
6. Les délais de réponse sont calculés sous forme de moyenne, en jours calendaires, des délais de réponse sur une période de 6 mois.
7. Les statistiques sont collectées et agrégées au niveau de chaque fournisseur individuel du service d’assistance et de résolution de problèmes et indiquent l’État membre du fournisseur du service. La Commission arrête les modalités de transmission des statistiques au répertoire de données commun avec le fournisseur du service d’assistance et de résolution de problèmes ou avec un gestionnaire de réseau avant l’inclusion du service sur le portail.
8. Les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes ou les gestionnaires de réseau transmettent les statistiques agrégées deux fois par an. Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin, les statistiques agrégées sont transmises au plus tard le 31 août, et pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre, elles sont transmises au plus tard le 28 février de l’année suivante, sauf arrangement contraire avec la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1121:oj#art-4