Art. 1
En vigueur depuis le 30 juil. 2020
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), à dater du 6 juin 2013, à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
Pays
Société
Code additionnel TARIC
Sri Lanka
Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka
B768
Sri Lanka
BSH Ventures (Private) Limited,
No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka
B769
Sri Lanka
Samson Bikes (Pvt) Ltd,
No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka
B770
Les importations en provenance de City Cycle Industries (code additionnel TARIC B131) sont visées par le règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka.
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 875/2012 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 ou enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019, à l’exception de celles produites par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
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