Art. 1

En vigueur depuis le 6 août 2020
Article premier Par dérogation aux dispositions du point 87 de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072, l’introduction sur le territoire de l’Union de bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (le «bois spécifié»), tel que décrit en annexe du présent règlement, originaire du Canada et des États-Unis, n’est autorisée qu’au titre des constatations officielles visées aux options a) et c) dudit point 87.
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