Art. 13
Exemptions de minimis dans les eaux occidentales septentrionales
En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 13
Exemptions de minimis dans les eaux occidentales septentrionales
1. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales septentrionales en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement, sous réserve des paragraphes 2 à 7:
a)
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII b à VII k;
b)
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII g;
c)
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h;
d)
pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées:
i)
par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 100 mm sur tous les chaluts de fond et les sennes (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), à l’exclusion des chaluts à perche, dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,
ii)
par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 80 mm dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,
iii)
par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k, en combinaison avec un panneau flamand;
e)
dans les pêcheries mixtes démersales exploitées par des navires ciblant la crevette grise et utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage égal ou supérieur à 31 mm dans la division CIEM VII a:
une quantité combinée d’espèces de poissons de taille inférieure à la TMRC, ne dépassant pas 0,85 % du total des captures annuelles de plie commune et 0,15 % du total des captures annuelles de merlan dans les pêcheries mixtes démersales;
f)
pour les sangliers (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k;
g)
pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la TMRC, jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM VII, et par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les conditions suivantes:
i)
dans les divisions CIEM VII f, VII g, la partie de la division VII h située au nord de la latitude 49° 30′ N et la partie de la division VII j située au nord de la latitude 49° 30′ N et à l’est de la longitude 11° O, pour les navires TR2 dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu et de cardines,
ii)
dans la sous-zone CIEM VII, en dehors de la zone mentionnée ci-dessus, pour les navires TR2;
h)
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans la division CIEM VII a;
i)
pour la grande argentine (Argentina silus) capturée par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM VI, jusqu’à un maximum de 0,6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées au moyen de tout engin dans ces zones;
j)
pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;
k)
pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;
l)
pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage ne dépassant pas 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) dans la pêcherie de langoustine (Nephrops norvegicus) située à l’ouest de l’Écosse dans la division CIEM VI a, à condition que les navires utilisent les engins hautement sélectifs décrits à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement;
m)
pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM V b, VI et VII, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;
n)
pour le germon (Thunnus alalunga), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans la sous-zone CIEM VII;
o)
pour le maquereau (Scomber scombrus), les chinchards (Trachurus spp.), le hareng (Clupea harengus) et le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la division CIEM VII d.
2. L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point a), s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2021, des informations scientifiques supplémentaires sur la composition des captures. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2021 les informations scientifiques communiquées.
3. L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point g), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires concernant le coût du stockage à bord des cardines de taille inférieure à la TMRC ainsi que des données relatives aux flottes de pêche. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.
4. L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point h), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations supplémentaires concernant la sélectivité et le recours à cette exemption de minimis. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.
5. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations supplémentaires concernant la sélectivité et les coûts disproportionnés qui justifient les exemptions énoncées au paragraphe 1, point f) et points i) à k). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.
6. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2023, des informations supplémentaires sur les structures de pêche qui justifient les exemptions énoncées au paragraphe 1, points m), n) et o). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2023 les informations scientifiques communiquées.
7. Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points d) et f), et points i) à l), s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:2015:oj#art-13