Art. 1

En vigueur depuis le 28 août 2020
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/2238 est modifié comme suit: 1) L’article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   L’exemption visée au paragraphe 1, point b), sous-paragraphes 1) et 3), s’applique à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1, point b), sous-paragraphes 1) et 3). Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue les données scientifiques communiquées au plus tard le 31 juillet 2020.». 2) L’article 6, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «4.   Les exemptions visées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2 s’appliquent à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue les données scientifiques communiquées au plus tard le 31 juillet 2020.». 3) L’article 10 est modifié comme suit: a) au point n), après la phrase liminaire, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue les données scientifiques communiquées au plus tard le 31 juillet 2020.»; b) le point o) suivant est ajouté: «o) dans la pêcherie démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4: une quantité de lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie.».
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