Art. 1

En vigueur depuis le 2 sept. 2020
Article premier 1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/1267 sur les importations d’électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations d’électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, expédiées du Laos et de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 80 (codes TARIC 8101991011, 8101991012, 8515908011 et 8515908012). 2.   Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Laos et de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/2171, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. 3.   Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 63,5 % applicable à «toutes les autres sociétés». 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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