Art. 15

Surveillance

En vigueur depuis le 7 oct. 2020
Article 15 Surveillance 1.   Les prestataires de services de financement participatif fournissent leurs services sous la surveillance des autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément. 2.   L’autorité compétente concernée évalue le respect, par les prestataires de services de financement participatif, des obligations prévues dans le présent règlement. Elle fixe la fréquence et le niveau de détail de cette évaluation compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du prestataire de services de financement participatif. Aux fins de cette évaluation, l’autorité compétente concernée peut soumettre le prestataire de services de financement participatif à une inspection sur place. 3.   Les prestataires de services de financement participatif informent sans retard injustifié l’autorité compétente concernée de toute modification importante apportée aux conditions de leur agrément et lui fournissent, à sa demande, les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec le présent règlement.
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