Art. 1

Modifications de la directive (UE) 2016/798

En vigueur depuis le 21 oct. 2020
Article premier Modifications de la directive (UE) 2016/798 La directive (UE) 2016/798 est modifiée comme suit: 1) à l’article 3, le point 7) est remplacé par le texte suivant: «7) “autorité nationale de sécurité”: a) l’organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité ferroviaire conformément à la présente directive; b) tout organisme chargé par plusieurs États membres des tâches visées au point a) de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité; c) tout organisme chargé par un État membre et un pays tiers des tâches visées au point a) de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité, pour autant que l’Union ait conclu à cet effet un accord avec le pays tiers concerné ou que ledit État membre ait conclu un tel accord conformément à une habilitation accordée par l’Union à cet effet.»; 2) à l’article 16, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Lorsqu’un même ouvrage d’art est situé en partie dans un pays tiers et en partie dans un État membre, cet État membre peut désigner, en plus de l’autorité nationale de sécurité par ailleurs compétente pour son territoire, et conformément à l’article 3, point 7) c), et à un accord international conclu par l’Union ou dont la conclusion est autorisée par celle-ci, une autorité de sécurité compétente spécifiquement pour cet ouvrage d’art et pour tous les autres éléments de l’infrastructure ferroviaire qui lui sont liés (ci-après dénommée “autorité de sécurité spécifique”). Conformément audit accord international, l’autorité nationale de sécurité peut assumer temporairement cette compétence sur la partie de l’ouvrage d’art située dans ledit État membre. Dans le cadre de tout accord international visé au premier alinéa, l’État membre concerné prend toutes les mesures à sa disposition en vertu dudit accord international pour garantir que l’autorité de sécurité spécifique respecte le droit de l’Union. À cet effet et si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ferroviaire, l’État membre concerné fait usage sans retard du droit accordé par ledit accord international, en vertu duquel l’autorité nationale de sécurité est habilitée à exercer une compétence exclusive sur la part de l’ouvrage d’art située dans ledit État membre. 5. Lorsqu’un différend soumis à l’arbitrage conformément à un accord international soulève une question d’interprétation du droit de l’Union, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la question, à la demande du tribunal arbitral créé en vue de trancher les différends en vertu dudit accord international. Les dispositions du droit de l’Union régissant les recours devant la Cour de justice conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent mutatis mutandis aux questions préjudicielles dont est saisie la Cour de justice en vertu du troisième alinéa. Lorsque le tribunal arbitral ne se conforme pas à un arrêt de la Cour de justice rendu en application du premier alinéa, l’État membre concerné fait usage sans retard du droit accordé par l’accord international, en vertu duquel l’autorité nationale de sécurité est habilitée à exercer une compétence exclusive sur la partie de l’ouvrage d’art située dans ledit État membre.»
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