Art. 1
En vigueur depuis le 21 oct. 2020
Article premier
À l’article 50 du règlement (UE) no 514/2014, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les programmes nationaux sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe suivant: lorsque, au 15 février ou, en cas de report exceptionnel par la Commission de la date limite pour présenter la demande de paiement conformément à l’article 44, paragraphe 1, au 1er mars de l’année suivant la deuxième année après celle de l’engagement budgétaire, des montants correspondant à un engagement ne sont pas couverts par le préfinancement initial et annuel visé à l’article 35 et par une demande de paiement présentée conformément à l’article 44, paragraphe 1, ces montants sont dégagés. Aux fins du dégagement, la Commission calcule le montant à dégager en ajoutant un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.
Pour les montants correspondant aux dotations supplémentaires allouées aux programmes nationaux en 2018, l’engagement budgétaire est effectué en 2019. Pour les montants correspondant aux dotations supplémentaires allouées aux programmes nationaux en 2019, l’engagement budgétaire est effectué en 2020.»
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