Art. 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
En vigueur depuis le 29 oct. 2020
Article 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
1. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.
2. Une dérogation à l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique dans les cas suivants:
a)
les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, qui sont autorisées à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;
b)
les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
c)
les navires de pêche de l’Union pêchant dans la sous-division 25 où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, et dont les captures débarquées sont triées.
3. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 1er février au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.
4. Une dérogation à l’interdiction énoncée au paragraphe 3 s’applique dans les cas suivants:
a)
les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques qui sont réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;
b)
les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les sous-divisions 22 et 23 dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes et dans la sous-division 24 dans les zones situées jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
c)
les navires de pêche de l’Union pêchant dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, et dont les captures débarquées sont triées.
5. Les capitaines des navires de pêche visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b) ou c), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.
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