Art. 8
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26
En vigueur depuis le 29 oct. 2020
Article 8
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26
1. Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum cinq spécimens de cabillaud peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 et 23 et dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base, excepté durant la période allant du 1er février au 31 mars 2021, lorsque deux spécimens de cabillaud au maximum peuvent être détenus par pêcheur et par jour.
2. La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26.
3. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
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