Art. 4

Certificat officiel

En vigueur depuis le 5 nov. 2020
Article 4 Certificat officiel Les envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine, visés à l’article 1er, ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel, dûment rempli, établi conformément au modèle figurant en annexe.
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