Art. 1
Mesures spécifiques relatives aux véhicules de fin de série en réaction à la pandémie de COVID-19
En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article premier
L’article suivant est inséré dans le chapitre XI du règlement (UE) no 168/2013:
«Article 44 bis
Mesures spécifiques relatives aux véhicules de fin de série en réaction à la pandémie de COVID-19
1. Par dérogation à l’article 44 et sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, les véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception UE par type perdra sa validité au 1er janvier 2021 en vertu de l’article 37, paragraphe 2, point a), peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service en tant que véhicules de fin de série jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Le nombre de véhicules de fin de série visés au paragraphe 1 du présent article ne peut pas dépasser le nombre de véhicules dont la réception UE par type perdra sa validité au 1er janvier 2021 en vertu de l’article 37, paragraphe 2, point a), et qui étaient en stock au 15 mars 2020.
3. Un constructeur qui souhaite bénéficier de la dérogation visée au paragraphe 1 présente une demande à l’autorité nationale de chaque État membre dans lequel les véhicules en question doivent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service, en indiquant le nombre de véhicules de fin de série pour lesquels la dérogation visée au paragraphe 1 est demandée.
Dans le mois suivant la réception de la demande, l’autorité nationale concernée décide d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules de fin de série sur son territoire et en quelle quantité.
4. Une mention spécifique qui identifie les véhicules comme étant “2021 — fin de série” figure sur le certificat de conformité des véhicules mis en service en vertu du paragraphe 1.
5. Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres informent la Commission du nombre de véhicules pour lesquels un statut de fin de série a été accordé en vertu du présent article.»
Historique des versions
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