Art. 4
Pièces justificatives
En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 4
Pièces justificatives
1. Lorsqu’une preuve de l’origine est exigée à l’annexe I, les opérateurs présentent aux autorités douanières de l’Union un document spécifique accompagné d’une déclaration en douane de mise en libre pratique pour les produits concernés. Les pièces justificatives requises sont indiquées à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire.
2. Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
3. Lorsque le contingent tarifaire est défini comme une mesure tarifaire préférentielle visée à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), la preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux règles d’origine préférentielle visées à l’article 64 dudit règlement.
4. Lorsqu’un certificat d’authenticité est exigé, il satisfait aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe II du présent règlement.
5. Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il fournisse tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour prouver l’origine des produits, conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.
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