Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) no 241/2014

En vigueur depuis le 12 nov. 2020
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 241/2014 Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) l’application des déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’autres déductions concernant les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;»; 2) L’article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis Déduction des actifs logiciels classés comme immobilisations incorporelles à des fins comptables aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 1.   Les actifs logiciels qui sont des immobilisations incorporelles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 115), du règlement (UE) no 575/2013 sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux paragraphes 5 à 8 du présent article. Le montant à déduire est déterminé sur la base de l’amortissement cumulé prudentiel calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2.   Les établissements calculent le montant de l’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels visés au paragraphe 1 en multipliant le montant résultant du calcul visé au point a) par le nombre de jours visé au point b): a) le montant pour lequel l’actif logiciel a été initialement comptabilisé dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable, divisé par le plus petit des nombres suivants: i) le nombre de jours de la durée d’utilité du logiciel, telle qu’estimée à des fins comptables; ii) trois ans, exprimés en jours, à compter de la date visée au paragraphe 3; b) le nombre de jours écoulés depuis la date visée au paragraphe 3, pour autant qu’il n’excède pas la période visée au point a) du présent paragraphe. 3.   L’amortissement cumulé prudentiel visé au paragraphe 1 est calculé en partant de la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un actif logiciel a été acquis auprès d’une entreprise, y compris une entité du secteur non financier, qui fait partie du même groupe que l’établissement, l’amortissement cumulé prudentiel visé au paragraphe 1 est calculé en partant de la date à laquelle cet actif logiciel a commencé à être amorti dans le bilan de cette entreprise en vertu du référentiel comptable applicable. 5.   Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant résultant de la différence, si elle est positive, entre le montant visé au point a) et le montant visé au point b): a) l’amortissement cumulé prudentiel d’un actif logiciel, calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4; b) la somme de l’amortissement cumulé et de toute perte de valeur cumulée de cet actif logiciel comptabilisés dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable. 6.   Par dérogation au paragraphe 5, jusqu’à la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables, les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant total pour lequel l’actif logiciel est comptabilisé dans leur bilan en vertu du référentiel comptable applicable. 7.   Les amortissements prudentiels et les déductions prévus au présent article sont effectués séparément pour chaque actif logiciel. 8.   Les investissements des établissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants sont traités comme des actifs distincts des actifs logiciels correspondants, à condition que ces investissements soient comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable. Sans préjudice du paragraphe 6, l’amortissement cumulé prudentiel de ces investissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants est calculé en partant de la date à laquelle ils commencent à être amortis en vertu du référentiel comptable applicable. L’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels existants correspondants continue d’être calculé en partant de la date de leur propre amortissement initial à des fins comptables et jusqu’à la fin de la période d’amortissement prudentiel déterminée conformément au paragraphe 2, point a).»
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