Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

En vigueur depuis le 18 nov. 2020
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 L’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli dès lors que: a) il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, au cours des trois années précédentes, des infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et que, b) aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique, y compris à l’activité économique du demandeur: i) le demandeur; ii) le ou les employés responsables des questions douanières au nom du demandeur; et iii) la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion.» 2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque la personne visée au paragraphe 1, point b) iii), autre que le demandeur, est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.»
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