Art. 9
Traduction de l’acte
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 9
Traduction de l’acte
1. L’entité d’origine à laquelle le requérant a transmis l’acte en vue de sa transmission informe le requérant que le destinataire peut refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas établi dans l’une des langues prévues à l’article 12, paragraphe 1.
2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalablement à la transmission de l’acte, sans préjudice d’éventuelles décisions ultérieures de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.
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