Art. 13

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 13 1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment: a) les fonds gelés en application de l’article 3 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5, 6 et 7; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales. 2.   Les États membres s’informent mutuellement et immédiatement de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
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