Art. 1
Modification du règlement délégué (UE) 2015/2446
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2015/2446
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe B, à compter des dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes électroniques énumérés à l’annexe C, conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (*1).
(*1) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).»;"
b)
le paragraphe 3 est supprimé;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données définies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, comme suit:
a)
jusqu’à la date de déploiement du système automatisé d’exportation dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes A1, A2, B1 et C1 de l’annexe B du présent règlement;
b)
jusqu’à la date de déploiement du volet 1 du système électronique pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes B2 et B3 de l’annexe B du présent règlement;
c)
jusqu’à la date de déploiement de la phase 5 du nouveau système de transit informatisé dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne D1 de l’annexe B du présent règlement;
d)
jusqu’à la date de déploiement de la phase 1 du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne E1 de l’annexe B du présent règlement;
e)
jusqu’à la date de déploiement de la version 2 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F20 et F30 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement d’aéronefs;
f)
jusqu’à la date de déploiement de la version 3 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F10, F50 et F51 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement de navires de mer;
g)
jusqu’à la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes H1 à H4 et I1 de l’annexe B du présent règlement.
Lorsque les exigences en matière de données applicables à l’échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.»;
d)
le nouveau paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les autorités douanières peuvent décider d’appliquer les exigences communes en matière de données définies à l’annexe D, colonnes H1 à H6, I1 et I2, du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement, par lesdites autorités, de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.».
2)
Dans la table des matières, après l’article 256, le titre I est modifié comme suit:
a)
la ligne «ANNEXE B — Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union» est remplacée par la ligne «ANNEXE B — Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 2)»;
b)
les lignes suivantes sont insérées après la ligne correspondant à l’annexe B:
«ANNEXE C — Déclarations, notifications et preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les projets connexes visés dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151 établissant le programme de travail du CDU.
ANNEXE D — Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 4 bis)».
3)
L’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
4)
Une nouvelle annexe C figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée.
5)
Une nouvelle annexe D figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée.
Historique des versions
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