Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 2020
Article premier
1. Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place dans les locaux des demandeurs d’aide ou des établissements scolaires pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, ces contrôles peuvent être effectués à distance.
2. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, lorsque les contrôles sur place sont effectués à distance conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité de contrôle compétente fournit également une justification de la nécessité d’une telle dérogation et rend compte de son utilisation dans le rapport de contrôle.
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