Art. 1
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/386
En vigueur depuis le 15 déc. 2020
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/386
À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/386, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique et se termine après cette date, la répartition des quantités à allouer à partir de cette date au titre du contingent tarifaire concerné est effectuée comme suit pour l’Union:
a)
si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures ou égales à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du “premier arrivé, premier servi”, aucune quantité supplémentaire ne peut être allouée;
b)
si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont inférieures à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du “premier arrivé, premier servi”, la quantité à allouer est égale à la différence entre la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement et les quantités déjà allouées dans ces États membres.
Toutefois, lorsque les quantités allouées au Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures à la différence entre la quantité pour l’EU-28 indiquée dans la liste de l’OMC de l’Union et la quantité pour l’EU-27 indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement, ces quantités excédentaires sont déduites de la quantité à allouer dans les États membres autres que le Royaume-Uni à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil s’applique.
Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique, la Commission publie, au moyen d’une publication en ligne appropriée, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe à la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s’applique.»
Historique des versions
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