Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article premier À l’article 24 bis du règlement (CE) no 1008/2008, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la directive 96/67/CE, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou l’autorité compétente de l’État membre peut choisir directement un prestataire de services d’assistance en escale pour qu’il fournisse ces services pendant une durée maximale de six mois ou pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2021, la période la plus longue étant retenue.»
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