Art. 1

Arrangements préférentiels

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article premier Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit: 1) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Arrangements préférentiels 1.   Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo (*), de Macédoine du Nord, du Monténégro et de Serbie (ci-après dénommés “parties bénéficiaires”) relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent. 2.   Les produits originaires de parties bénéficiaires continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié dans lesdites dispositions. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue par le présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et ces parties bénéficiaires. Article 2 Conditions d’octroi des arrangements préférentiels 1.   L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné aux conditions suivantes: a) le respect de la définition des “produits originaires” prévue au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ((*)), et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 10 et 11, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ((**)); b) l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000; c) l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude; et d) l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit. 2.   L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels exposés à l’article 1er du présent article, sans préjudice des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, est subordonné à la volonté des parties bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays participant au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC. En cas de non-respect du premier alinéa, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. 3.   Si une partie bénéficiaire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, en tout ou partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4. (*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo." ((*))  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)." ((**))  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).» " 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour certains produits vitivinicoles, énumérés à l’annexe I et originaires des parties bénéficiaires, les droits de douane applicables aux importations dans l’Union sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites du contingent tarifaire de l’Union et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.» b) le paragraphe 2 est supprimé. 3) L’article 4 est supprimé. 4) À l’article 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément au titre II, chapitre 1, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.» 5) À l’article 7, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les parties bénéficiaires; c) la suspension, en tout ou partie, du droit d’une partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, en cas de non-respect par ladite partie bénéficiaire de l’article 2, paragraphe 1, point d).» 6) À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé. 7) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non-respect de l’article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les parties bénéficiaires, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, à condition d’avoir préalablement: a) informé le comité d’application des Balkans occidentaux; b) invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les parties bénéficiaires; c) publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par la partie bénéficiaire concernée, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.» 8) À l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.» 9) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. 10) L’annexe II est supprimée.
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