Art. 14
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèles de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants, de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 14
Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèles de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants, de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine
1. Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux, destinés à la consommation humaine, correspond au modèle FISH-CRUST-HC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 28.
2. Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser dans le cas des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers, correspond au modèle EU-FISH, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 29.
3. Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), qui doit être signé par le capitaine et être utilisé pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche ou de produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, introduits dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un bateau congélateur ou d’un navire-usine battant pavillon d’un pays tiers, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/625, correspond au modèle FISH/MOL-CAP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 30.
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