Art. 27

Modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 27 Modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26 Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche, destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26, correspond au modèle PAO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 49.
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