Art. 9
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 9
Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées:
a)
le modèle POU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 13, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de volailles autres que des ratites;
b)
le modèle POU-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 14, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de volailles autres que des ratites;
c)
le modèle RAT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 15, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites;
d)
le modèle RAT-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 16, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de ratites;
e)
le modèle GBM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 17, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier à plumes;
f)
le modèle GBM-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 18, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de gibier à plumes;
g)
le modèle E, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 19, pour les œufs destinés à la consommation humaine;
h)
le modèle EP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 20, pour les ovoproduits destinés à la consommation humaine.
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