Art. 55

Pouvoir de suspendre certaines obligations

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 55 Pouvoir de suspendre certaines obligations 1.   L’autorité de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison des deux contreparties à tout contrat conclu par une CCP soumise à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis de suspension conformément à l’article 72 jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant la publication. Aux fins du premier alinéa, on entend par «fin du jour ouvrable» l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution. 2.   Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension. 3.   L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, d’autres CCP et les banques centrales.
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