Art. 19
Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire
En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 19
Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire
1. Les institutions prennent toutes mesures pour faciliter la procédure budgétaire annuelle.
2. Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions. Elles coopèrent, à tous les stades de la procédure, au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés afin de suivre les progrès accomplis et d’analyser le degré de convergence atteint.
3. Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d’une façon cohérente et convergente, de manière à ce qu’ils débouchent sur l’adoption définitive du budget général de l’Union.
4. Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.
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