Art. 6
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2018
En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 6
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2018
Le règlement délégué (UE) 2019/2018 est modifié comme suit:
1)
à l’article 1er, paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
aux armoires d’angle, incurvées et à plateaux tournants;»
2)
l’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 15) est remplacé par le texte suivant:
«15)
“armoire d’angle ou incurvée”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30° et 90°;»
b)
le point 25) est ajouté;
«25)
“armoire à plateaux tournants”, une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360°.»
c)
le point 26) est ajouté;
«26)
“armoire de supermarché”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles destinés à la vente au détail, par exemple, en supermarché. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarché.»
3)
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»
4)
à l’article 9, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 1er mars 2021, à l’exception de l’obligation de l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visées à l’annexe V, tableau 10, partie 5, s’applique à partir du 1er mars 2022.»
5)
les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.
Historique des versions
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