Art. 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/583

En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/583 L’article 17 du règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), l’approche pour le critère de liquidité “nombre quotidien moyen de transactions” est utilisée en appliquant le “nombre de transactions quotidien moyen” correspondant à la phase S2 (10 transactions journalières).» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, point b) i), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S2 (40e percentile). Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, points b) ii), iii) et iv), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30e percentile).»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2021:529:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil