Art. 2

Poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 aux programmes soutenus par le Feader

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 2 Poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 aux programmes soutenus par le Feader 1.   Le règlement (UE) no 1303/2013 continue de s’appliquer aux programmes soutenus par le Feader au titre de la période de programmation 2014-2020 et prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement. 2.   En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les références aux périodes ou aux échéances visées à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont prolongées de deux ans. 3.   En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les États membres modifient leurs valeurs cibles fixées selon le cadre de performance prévu à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 afin d’établir des valeurs cibles pour 2025. Pour ces programmes, les références aux valeurs cibles pour 2023 définies dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 67, de l’article 75, paragraphe 5, ou de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 s’entendent comme des références aux valeurs cibles pour 2025. 4.   La date limite d’ici laquelle la Commission doit préparer un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post du Feader, visé à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, est le 31 décembre 2027.
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