Art. 1

Ressources REACT-EU

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article premier Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: 1. Les articles suivants sont insérés: «Article 92 bis Ressources REACT-EU Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 (*1) du Conseil sont mises en œuvre au titre des Fonds structurels pour un montant maximal de 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018, tel qu’il est visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement. Ces ressources supplémentaires pour 2021 et 2022, provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, apportent un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommées “ressources REACT-EU”). Tel qu’il est prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, les ressources REACT-EU constituent des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Article 92 ter Modalités d’application pour les ressources REACT-EU 1.   Les ressources REACT-EU sont mises à disposition au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”. Par dérogation à l’article 94, les États membres allouent également conjointement une partie de leurs ressources REACT-EU à des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne” auxquels ils participent, s’ils conviennent que ces dotations reflètent leurs priorités nationales respectives. Les ressources REACT-EU sont utilisées pour mettre en œuvre l’assistance technique conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les opérations mettant en œuvre l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. 2.   Les ressources REACT-EU sont mises à disposition aux fins des engagements budgétaires pour les années 2021 et 2022, en plus des ressources globales prévues à l’article 91, comme suit: — 2021: 37 500 000 000 EUR, — 2022: 10 000 000 000 EUR. Les ressources REACT-EU couvrent également les dépenses administratives à concurrence de 18 000 000 EUR aux prix de 2018. Les opérations à soutenir au moyen des ressources REACT-EU peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien jusqu’à la fin de 2023. Les dispositions d’échelonnement énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile et migration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas sont applicables aux opérations soutenues par les ressources REACT-EU. 3.   L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources REACT-EU, en accordant une attention particulière aux États membres les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et aux États membres dont le taux d’absorption et le taux d’exécution sont plus faibles. 4.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation des ressources REACT-EU en tant que crédits budgétaires provenant des Fonds structurels pour 2021 pour chaque État membre, conformément aux critères et à la méthode énoncés à l’annexe VII bis. Cette décision est révisée en 2021 afin d’établir la ventilation des ressources REACT-EU pour 2022, sur la base des données disponibles au 19 octobre 2021. 5.   Par dérogation à l’article 76, premier alinéa, les engagements budgétaires relatifs aux ressources REACT-EU de chaque programme opérationnel concerné sont effectués pour chaque Fonds pour les années 2021 et 2022. Pour les années 2021 et 2022, l’engagement juridique visé à l’article 76, deuxième alinéa, entre en vigueur à la date visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094 ou après cette date. L’article 76, troisième et quatrième alinéas, n’est pas applicable aux ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées à la partie II, titre IX, chapitre IV, et à l’article 136 du présent règlement sont applicables aux engagements budgétaires fondés sur les ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les ressources REACT-EU ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit. Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements relatifs aux ressources REACT-EU sont dégagés conformément aux règles à suivre pour la clôture des programmes. Chaque État membre alloue les ressources REACT-EU disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE aux programmes opérationnels ou aux programmes de coopération transfrontalière, en y associant les autorités locales et régionales, ainsi que des organismes pertinents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, l’utilisation d’une partie des ressources REACT-EU est également proposée, si l’État membre concerné le juge opportun, en vue d’augmenter le soutien destiné au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour remédier à la situation des personnes qui ont été touchées dans une mesure inédite par la crise de la COVID-19. Une partie des ressources REACT-EU peut également servir à augmenter le soutien en faveur de l’IEJ. Dans les deux cas, l’augmentation peut être proposée avant ou en même temps que la dotation au FEDER et au FSE. À la suite de leur dotation initiale, les ressources REACT-EU peuvent, à la demande d’un État membre en vue de la modification d’un programme opérationnel en vertu de l’article 30, paragraphe 1, être transférées entre le FEDER et le FSE, indépendamment des pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), en maintenant la force opérationnelle globale du FSE au niveau de l’Union. Le présent alinéa ne s’applique pas aux ressources du FEDER allouées aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”. L’article 30, paragraphe 5, ne s’applique pas aux ressources REACT-EU. Ces ressources sont exclues de la base de calcul des plafonds établis dans ledit paragraphe. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif n’est pas applicable à ces transferts. Ces transferts ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier. Les exigences établies à l’article 92, paragraphe 4, du présent règlement ne s’appliquent pas à la dotation initiale ni aux transferts ultérieurs des ressources REACT-EU. Les ressources REACT-EU sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel elles sont allouées ou transférées. 6.   Jusqu’à 4 % du total des ressources REACT-EU au titre du FEDER et du FSE peuvent être allouées à l’assistance technique à l’initiative des États membres, au titre de n’importe quel programme opérationnel existant bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE ou d’un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10. Jusqu’à 6 % des ressources REACT-EU du FEDER allouées à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne” en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être attribuées à l’assistance technique. 7.   Par dérogation à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 134, paragraphe 1, le préfinancement initial à verser à la suite de la décision de la Commission adoptant un programme opérationnel ou approuvant la modification d’un programme opérationnel en ce qui concerne l’allocation des ressources REACT-EU s’élève à 11 % des ressources REACT-EU allouées aux programmes pour l’année 2021. Aux fins de l’application de l’article 134, paragraphe 2, au préfinancement annuel relatif aux années 2021, 2022 et 2023, le montant du soutien apporté par les Fonds au profit du programme opérationnel pour l’ensemble de la période de programmation inclut les ressources REACT-EU. Le montant versé en tant que préfinancement initial supplémentaire visé au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel. 8.   Les ressources REACT-EU non allouées à l’assistance technique sont utilisées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, en vue de soutenir les opérations qui favorisent la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Les États membres peuvent allouer les ressources REACT-EU soit à un ou plusieurs axes prioritaires distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes opérationnels existants au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” ou au sein d’un ou de plusieurs programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”, soit à un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10 du présent article au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”. Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, le programme couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du paragraphe 4 du présent article. En ce qui concerne le FEDER, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir les investissements dans des produits et des services destinés aux services de santé ou dans des infrastructures sociales, pour apporter une aide sous la forme d’un soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des investissements des PME dans les secteurs qui recèlent un fort potentiel de création d’emplois, pour soutenir les investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique et écologique, pour soutenir les investissements dans des infrastructures fournissant des services de base aux citoyens et pour soutenir les mesures économiques de soutien en faveur des régions les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19. En ce qui concerne le FSE, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir l’accès au marché du travail en préservant l’emploi des salariés et des travailleurs indépendants, y compris par des dispositifs de chômage partiel, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Les ressources REACT-EU soutiennent la création d’emplois et l’emploi de qualité, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, et étendent les mesures en faveur de l’emploi des jeunes en cohérence avec la garantie renforcée pour la jeunesse. Les investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences visent à aborder les transitions écologique et numérique. Les ressources REACT-EU soutiennent également les systèmes sociaux contribuant aux mesures d’inclusion sociale, de lutte contre les discriminations et d’éradication de la pauvreté, en accordant une attention particulière à la pauvreté qui touche les enfants, et améliorent l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri. 9.   À l’exception de l’assistance technique visée au paragraphe 6 du présent article et des ressources REACT-EU utilisées pour le FEAD ou l’IEJ visées au paragraphe 5, septième alinéa, du présent article, les ressources REACT-EU soutiennent les opérations au titre du nouvel objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, qui complète les objectifs thématiques énoncés à l’article 9. L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe est exclusivement disponible pour la programmation des ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 1, points b), c) et d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il n’est pas combiné à d’autres priorités d’investissement. L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe constitue également la seule priorité d’investissement pour la programmation et la mise en œuvre des ressources REACT-EU provenant du FEDER et du FSE. Lorsqu’un ou plusieurs axes prioritaires distincts correspondant à l’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe sont établis au sein d’un programme opérationnel existant, les éléments énumérés à l’article 96, paragraphe 2, points b) v) et vii), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, points b) v) et vi), du règlement (UE) no 1299/2013, ne sont pas requis aux fins de la description de l’axe prioritaire du programme opérationnel révisé. Le plan de financement révisé prévu à l’article 96, paragraphe 2, point d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1299/2013 définit l’allocation des ressources REACT-EU pour l’année 2021 et, le cas échéant, l’année 2022, sans préciser les montants correspondant à la réserve de performance et sans ventilation par catégorie de régions. Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, les demandes de modification d’un programme présentées par un État membre sont dûment justifiées et précisent en particulier les effets escomptés des modifications apportées au programme en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Ces demandes sont accompagnées du programme révisé. 10.   Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, de nouveaux programmes opérationnels spécifiques au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” peuvent être établis par les États membres au titre du nouvel objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. L’évaluation ex ante prévue à l’article 55 n’est pas requise. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 2, point a), lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, la justification précise les effets escomptés du programme opérationnel en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels en cours bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion peuvent être choisies par les États membres aux fins de l’article 96, paragraphe 5, point a). Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 2, premier alinéa, points b) v) et b) vii), à l’article 96, paragraphe 4, à l’article 96, paragraphe 6, points b) et c), et l’article 96, paragraphe 7, ne sont pas requis pour tout nouveau programme opérationnel de ce type. Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 3, ne sont requis que si le soutien correspondant est fourni. Par dérogation à l’article 29, paragraphes 3 et 4, et à l’article 30, paragraphe 2, la Commission met tout en œuvre pour approuver tout nouveau programme opérationnel spécifique ou toute modification apportée à un programme existant dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa notification par un État membre. 11.   Par dérogation à l’article 65, paragraphes 2 et 9, les dépenses pour des opérations soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9 du présent article sont admissibles à partir du 1er février 2020. 12.   Par dérogation à l’article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué à l’axe prioritaire ou aux axes prioritaires bénéficiant des ressources REACT-EU programmées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. Dans le sillage des indicateurs communs fixés dans les règles spécifiques applicables aux Fonds, les États membres font également, le cas échéant, usage des indicateurs spécifiques par programme lié à la COVID-19 fournis par la Commission. Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, au moins une évaluation de l’utilisation des ressources REACT-EU soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et, le cas échéant, l’inclusion et la non-discrimination, notamment sous l’angle de la dimension du genre, ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. 13.   Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux ressources REACT-EU: a) les exigences relatives à la concentration thématique, notamment les seuils établis pour le développement urbain durable fixés dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques des Fonds, par dérogation à l’article 18; b) les conditions ex ante, par dérogation à l’article 19 et aux règles spécifiques des Fonds; c) les exigences relatives à la réserve de performance et à l’application du cadre de performance, par dérogation respectivement à l’article 20 et à l’article 22; d) l’article 65, paragraphe 6, pour les opérations qui ont débuté à partir du 1er février 2020 et qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article; e) les exigences relatives à l’élaboration d’une stratégie de communication, par dérogation à l’article 116 et à l’article 115, paragraphe 1, point a). Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013 pour les opérations soutenues par les ressources REACT-EU au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”, la coopération de bénéficiaires dans au moins deux domaines est suffisante. 14.   Dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité conformément à l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à l’annexe XII, les États membres et les autorités de gestion veillent à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources REACT-EU ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle. Les États membres et les autorités de gestion s’assurent qu’il est clair pour les citoyens que l’opération en question est financée dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 et veillent à une transparence totale, en recourant, le cas échéant, aux médias sociaux. La référence au “Fonds”, aux “Fonds” ou aux “Fonds ESI” à l’annexe XII, section 2.2, est complétée par la référence “Financement dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19”, lorsque les opérations bénéficient d’un soutien financier provenant des ressources REACT-EU. (*1)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).» " 2. À l’article 154, l’alinéa suivant est ajouté: «Les articles 92 bis et 92 ter ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni. Les références qui y sont faites aux États membres s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.» 3. Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VII bis.
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