Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2017/2403

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article premier Modifications du règlement (UE) 2017/2403 Le règlement (UE) 2017/2403 est modifié comme suit: 1) Au titre II, chapitre II, la section suivante est ajoutée: " Section 4 Opérations de pêche des navires de pêche de l’union dans les eaux du royaume-uni Article 18 bis Champ d’application Par dérogation à la section 3, la présente section s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni. Article 18 ter Définition Aux fins de la présente section, on entend par "eaux du Royaume-Uni" les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume-Uni établies conformément au droit international. Article 18 quater Procédure relative à l’obtention d’une autorisation de pêche du Royaume-Uni 1.   Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 5 sont respectées transmet à la Commission la demande correspondante ou la liste correspondante de demandes d’autorisation de pêche par le Royaume-Uni. 2.   Chaque demande ou liste de demandes contient les informations exigées par le Royaume-Uni pour la délivrance d’une autorisation de pêche, dans le format requis, tels qu’elles sont communiquées par le Royaume-Uni à la Commission. 3.   La Commission fournit aux États membres les informations et le format visés au paragraphe 2. La Commission peut adresser une demande à l’État membre du pavillon afin d’obtenir toute information complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2. 4.   Si, lors de la réception de la demande ou de toute information complémentaire demandée en vertu du paragraphe 3, la Commission constate que les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, elle transmet sans retard la demande au Royaume-Uni. 5.   Dès que le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de délivrer ou de refuser une autorisation de pêche à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon. 6.   Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni qu’après avoir été informé de la décision du Royaume-Uni de délivrer une autorisation au navire de pêche de l’Union concerné. 7.   Les opérations de pêche ne commencent pas tant que l’État membre du pavillon et le Royaume-Uni n’ont pas tous deux délivré une autorisation de pêche. 8.   Si le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon. Ledit État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. 9.   Si le Royaume-Uni informe directement l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. Ledit État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. Article 18 quinquies Suivi La Commission assure le suivi de la délivrance des autorisations de pêche par le Royaume-Uni pour les opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni.". 2) Le titre suivant est inséré: "TITRE III BIS OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L’UNION Article 38 bis Champ d’application Par dérogation au titre III, le présent titre s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union. Article 38 ter Opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni Les navires de pêche du Royaume-Uni peuvent mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union, conformément aux conditions fixées dans la législation applicable de l’Union, à condition que les navires de l’Union bénéficient d’un accès aux eaux du Royaume-Uni pour y mener des opérations de pêche sur la base de la réciprocité. Article 38 quater Principes généraux 1.   Un navire de pêche du Royaume-Uni ne se livre à des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2. 2.   La Commission peut délivrer une autorisation de pêche à un navire de pêche du Royaume-Uni si: a) le navire de pêche dispose d’une licence de pêche valable délivrée par l’autorité compétente du Royaume-Uni; b) le navire de pêche est inscrit par le Royaume-Uni dans un registre de la flotte accessible à la Commission; c) le navire de pêche et tout navire d’appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d’identification des navires de l’OMI dans la mesure où le droit de l’Union l’exige; d) le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN; e) le Royaume-Uni ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant des possibilités de pêche non durables en vertu du règlement (UE) no 1026/2012; et f) le Royaume-Uni dispose de possibilités de pêche. 3.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. Article 38 quinquies Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche 1.   Le Royaume-Uni transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d’autorisation pour ses navires de pêche. 2.   La Commission peut demander au Royaume-Uni toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies. 3.   Lorsqu’il est établi que les conditions prévues à l’article 38 ter et à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies, la Commission peut délivrer une autorisation de pêche et en informer le Royaume-Uni ainsi que les États membres concernés sans tarder. Article 38 sexies Gestion des autorisations de pêche 1.   Si l’une des conditions prévues à l’article 38 ter et à l’article 38 quater, paragraphe 2, n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris une modification ou un retrait de l’autorisation, et en informe le Royaume-Uni et les États membres concernés. 2.   La Commission peut refuser de délivrer des autorisations ou suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche du Royaume-Uni dans l’un quelconque des cas suivants: a) lorsqu’un changement fondamental de circonstances survient, notamment en ce qui concerne l’accès réciproque des navires de pêche de l’Union aux eaux du Royaume-Uni; b) lorsqu’une menace grave pèse sur l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer; c) lorsque la prévention ou l’éradication de la pêche INN exige une telle mesure; d) lorsque la Commission le juge approprié sur la base de ses conclusions résultant de ses activités de suivi en vertu de l’article 18 quinquies; e) lorsque le Royaume-Uni refuse, suspend ou retire indûment l’autorisation délivrée à des navires de pêche de l’Union pour mener des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. 3.   La Commission informe immédiatement le Royaume-Uni en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 2. Article 38 septies Clôture d’opérations de pêche 1.   Lorsque les possibilités de pêche accordées au Royaume-Uni sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au Royaume-Uni ainsi qu’aux autorités d’inspection compétentes des États membres. En vue d’assurer la poursuite des opérations de pêche exploitant des possibilités de pêche non épuisées, qui peuvent également avoir des effets sur les possibilités de pêche épuisées, la Commission demande au Royaume-Uni de lui communiquer des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. 2.   À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires de pêche battant le pavillon du Royaume-Uni sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires de pêche ne sont plus autorisés à se livrer à ces opérations de pêche. 3.   Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations de pêche pour lesquelles elles ont été accordées. Article 38 octies Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union Lorsque la Commission établit que le Royaume-Uni a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les autres quotas attribués au Royaume-Uni. La Commission s’efforce de veiller à ce que l’ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires. Article 38 nonies Contrôle et application du droit 1.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union respecte les règles de contrôle régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. 2.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de pêche de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon au titre du règlement relatif au contrôle. 3.   La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données reçues conformément au paragraphe 2 à l’État membre côtier. 4.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d’observation établis dans le cadre des programmes d’observation applicables. 5.   L’État membre côtier consigne toute infraction commise par les navires de pêche du Royaume-Uni, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.".
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